• Textes de lois Français, actualisés

    1.    Article 60 du Code Civil, Modifié par la LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art.56 : 

     

    « Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. […] La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil. S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, […] l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge des affaire familiales. » 

     

     

     

     

    2.    Circulaire du 17 février 2017 de présentation de l’article 56,I de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle :  

     

    «  1.2- Liste des pièces nécessaires : […] aura soin de solliciter du requérant les pièces justificatives liées à son identité et à sa résidence, les éléments relatifs à l’intérêt légitime de la demande ainsi que l’ensemble des actes de l’état civil devant être mis à jour à la suite du changement de prénom. […] » 

     

    « Dans certaines hypothèses particulières, la demande de changement de prénom pourra être utilement complétée par les éléments ci-après (non exhsaustifs) :  

    • Certificats émanant de professionnels de santé, faisant notamment état des difficultés rencontrées par l’intéressé porteur d’un prénom déterminé. » 

     

    « Annexe 2 – Motifs usuels illustrant traditionnellement dans la jurisprudence antérieure l’existence d’un intérêt légitime au changement de prénom : […] 

    • Motifs tenant à la transsexualité du demandeur : Caractérise un intérêt légitime au changement de prénom, la volonté de mettre en adéquation son apparence physique avec son état civil en adoptant un nouveau prénom conforme à son apparence, et ce, indépendamment de l’introduction d’une procédure de changement de sexe. » 

     

     

     

     

    3.    Annexe 1 de la Circulaire du 10 mai 2017 de présentation des dispositions de l’article 56 de la loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXI e siècle concernant les procédures judiciaires de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l’état civil : 

     

    « L’article 56 crée par ailleurs une procédure de modification de la mention du sexe à l’état civil, simplifiée et démédicalisée sous le contrôle du juge. […]  

    En cas d’opposition du procureur de la République, il appartient au demandeur de porter sa demande devant le juge aux affaires familiales. Dès lors, la phase judiciaire du changement de prénom n’intervient désormais que suite à une opposition du parquet. » 

     

     

     

    Notion d'identité de genre, rejet du terme de Transsexualisme 

     

    Nous attirons votre attention sur l’écriture du terme « transsexualisme », qui selon la loi n’existe plus. En effet, la notion « d’identité de genre » est désormais utilisée en droit, et est définie par la Décision n°2016-745 du Conseil Constitutionnel de la façon suivante : « l’identité de genre est le genre auquel s’identifie une personne, qu’il corresponde ou non au sexe indiqué sur les registres de l’état-civil ou aux différentes expressions de l’appartenance au sexe masculin ou au sexe féminin ».
     
     
     
    Autodétermination 
     
    Concernant l’autodétermination, soulignée par le Défenseur des droits dans sa décision cadre MLD-MSP-2016-164, qu’une démarche déclarative rapide et transparente auprès de l’officier d’état-civil « est la seule procédure totalement respectueuse des droits fondamentaux des personnes trans, tels que garantis notamment par l’article 8 de la CEDH. »
     
     
     
    Démédicalisation des Transidentités
     
    Il est nécessaire de rappeler le principe de dépsychopathologisation des transidentités, votée par l’OMS en 2019, qui retire la transidentité de sa liste des maladies mentales de sa nouvelle Classification internationale des maladies (CIM-11).